(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)
1Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants:
- a.
- l’état de santé;
- b.
- l’aptitude physique: évaluation de l’endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;
- c.
- l’intelligence et la personnalité: évaluation de l’intelligence en général, de l’aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l’attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l’assurance ainsi que des tendances;
- d.
- le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;
- e.
- la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe;
- f.
- l’aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e;
- g.
- le potentiel de cadre en vue d’une affectation en tant que sous-officier.
2L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire37 et par l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile38.39
Historique et notes (3)
- RS 511.12
- RS 520.11
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).