Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 14 OMiProfil de prestations

Chapitre 2 Obligations militaires Section 4 Conscription et recrutement

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10, al. 1, let. a, LAAM)

1Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants:

a.
l’état de santé;
b.
l’aptitude physique: évaluation de l’endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination;
c.
l’intelligence et la personnalité: évaluation de l’intelligence en général, de l’aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l’attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l’assurance ainsi que des tendances;
d.
le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabilité;
e.
la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe;
f.
l’aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e;
g.
le potentiel de cadre en vue d’une affectation en tant que sous-officier.

2L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire37 et par l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile38.39

Historique et notes (3)
  1. RS 511.12
  2. RS 520.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).

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