(art. 43, al. 1, LAAM)
1Lorsque deux services d’instruction ne sont interrompus que par un week-end ou un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
2Aucun jour n’est imputé au sens de l’al. 1 lorsque seul un jour de service est accompli durant le premier service d’instruction.