1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37a, al. 3, LUMin.8
2Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA9 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LUMin.10
3La durée d’un programme pluriannuel est de quatre ans.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 27 août 2025 relative à la suppression de l’exigence d’approbation ou de consultation du DFF ou de l’AFF concernant douze subventions, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 550).
- RS 748.03; RO 2015 2479
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).