1L’autorité cantonale octroie l’autorisation s’il ressort de la demande que l’entreprise d’élimination est en mesure d’éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.
2Dans cette autorisation, elle définit notamment:
- a.
- les déchets qui peuvent être réceptionnés;
- b.
- le procédé d’élimination;
- c.
- les conditions, portant notamment sur les quantités maximales de déchets, l’utilisation d’installations et d’équipements spécifiés et le recours à des spécialistes, qui doivent être respectées pour que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement.
3Elle octroie l’autorisation pour cinq ans au plus.
4Elle saisit les données requises conformément à l’al. 2, let. a et b, dans la banque de données de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (art. 41, al. 1).20
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).