1Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications:
- a.
- les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie standard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
- b.
- les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.
2L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).