Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 2 OOCCR-OFROUPersonnel chargé des contrôles et de l’évaluation

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.

2Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.

3Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:

a.
disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages;
b.
être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OOCCR-OFROU, du plus récent au plus ancien.

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