Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 4 OOCCR-OFROUInfractions constatées par des systèmes de mesure

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.

2Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1972 742; 1996 1075; 2006 3545 art. 44 ch. 4; 2012 6291 ch. II; 2013 4669. RO 2017 6559 annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OOCCR-OFROU, du plus récent au plus ancien.

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