Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) · RS 741.013.1

Art. 3 OOCCR-OFROUMéthodes et systèmes de mesure

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.

2La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l’approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.

3Il convient de respecter l’utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l’approbation ainsi que la notice d’emploi du fabricant.

4…5

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. Abrogé par le ch. I de l’O de l’OFROU du 7 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5645).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OOCCR-OFROU, du plus récent au plus ancien.

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