(art. 128 et 131, let. d, LIMF)66
1L’organe de contrôle fournit à la commission toutes les informations qu’elle lui demande pour accomplir ses tâches.
2Si l’organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la LIMF, des ordonnances ou des décisions de la commission relatives à l’offre sont intervenues après la publication d’une offre, il le signale sans délai à la commission et lui adresse un rapport spécial.67
3La commission peut charger l’organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales et de lui adresser un rapport.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).