(art. 128 et 131, let. d, LIMF)60
1L’organe de contrôle vérifie avant la publication de l’offre que le prospectus est conforme à la LIMF et aux ordonnances et, le cas échéant, aux décisions de la commission relatives à l’offre. Il contrôle en particulier:61
- a.
- l’exhaustivité et l’exactitude du prospectus;
- b.
- l’égalité de traitement des destinataires de l’offre;
- c.
- le financement de l’offre et la disponibilité des moyens;
- d.
- le cas échéant, la disponibilité des valeurs mobilières offertes en échange.
2L’organe de contrôle établit un bref rapport. L’offrant doit publier ce rapport dans le prospectus.
3Si l’offre est modifiée ou le prospectus complété (art. 15 et 17, al. 2), l’organe de contrôle établit un bref rapport. Ce rapport est publié conjointement avec la modification ou le complément.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).