(art. 128 et 131, let. d, LIMF)62
1L’organe de contrôle vérifie après la publication de l’offre si les dispositions de la LIMF et des ordonnances ainsi que les décisions de la commission relatives à l’offre ont été respectées pendant la durée de l’offre. Il vérifie en particulier:63
- a.64
- les déclarations des transactions effectuées en application de l’art. 134 LIMF;
- b.
- la publication des résultats intermédiaire et final;
- c.
- l’exécution conforme de l’offre venue à terme;
- d.65
- le respect des art. 9a et 10.
2L’organe de contrôle établit à l’intention de la commission un rapport final en indiquant sur quelles bases il s’est fondé pour effectuer son contrôle.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).