(art. 127, al. 2, 131, let. c, LIMF)21
1Pour les offres volontaires dont le prix consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires la possibilité d’un règlement intégral en espèces (alternative en espèces) si, entre la publication de l’offre et son exécution, il acquiert contre paiement en espèces des titres de participation de la société visée.
2Lorsque le prix d’une offre de prise de contrôle consiste entièrement ou partiellement en valeurs mobilières, l’offrant propose aux actionnaires une alternative en espèces si, au cours des 12 mois précédant sa publication, il a acquis contre paiement en espèces des titres de participation qui représentent 10 % ou plus du capital-actions ou du capital-participation de la société visée.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).