(art. 131, let. b, LIMF)32
1L’offre peut être soumise à des conditions en présence d’un intérêt justifié de l’offrant. Les offres obligatoires sont régies par l’art. 38 OIMF-FINMA33.34
2En principe, l’offre ne peut être soumise qu’à des conditions sur l’accomplissement desquelles l’offrant ne peut pas exercer d’influence déterminante.
3Lorsque la nature des conditions impose que l’offrant coopère à leur accomplissement, l’offrant a l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces conditions se réalisent.
4L’offrant peut renoncer en tout temps à toute condition. L’exécution de l’offre entraîne la renonciation à toute condition encore en suspens.
5L’offrant constate en principe dans l’annonce définitive du résultat intermédiaire (art. 44, al. 2):35
- a.
- que les conditions de l’offre ont été accomplies; ou
- b.
- qu’il renonce à une ou plusieurs conditions.
6Il peut reporter cette constatation jusqu’à l’exécution de l’offre si:
- a.
- il démontre l’existence d’un intérêt prépondérant; et
- b.
- la commission donne son accord.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- RS 958.111
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).