(art. 130 et 131, let. c, LIMF)
1Le premier jour de bourse suivant l’échéance de l’offre, l’offrant publie l’annonce provisoire du résultat intermédiaire, déterminé d’une manière aussi exacte que possible. Il communique cette annonce à l’instance de publicité des participations compétente de la bourse.
2Au plus tard le quatrième jour de bourse suivant l’échéance de l’offre, l’offrant publie l’annonce définitive du résultat intermédiaire.
3L’annonce du résultat intermédiaire indique:
- a.
- le nombre de titres de participation offerts à l’offrant dans le cadre de l’offre, en chiffres et en pourcentage par rapport aux titres de participation faisant l’objet de l’offre (taux de réussite);
- b.
- la position globale de l’offrant à l’échéance de l’offre (droits de vote, exerçables ou non, et capital), en pourcentage de tous les titres de participation de la société visée (taux de participation).
4Ces indications sont fournies pour chaque catégorie de titres de participation et chaque dérivé de participation visés par l’offre, ainsi que pour l’ensemble du capital.
5Les art. 6 et 7 s’appliquent à la publication du résultat intermédiaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).