(art. 131, let. a et b, LIMF)13
1L’annonce préalable est rédigée en allemand et en français.
2Si l’annonce préalable est publiée ou diffusée auprès d’investisseurs dans une autre langue, cette version doit être conforme aux textes allemand et français, et tous les autres documents relatifs à l’offre doivent également être rédigés dans cette langue. Les documents relatifs à l’offre rédigés dans cette autre langue sont publiés simultanément.14
3L’offrant est responsable de la concordance des versions linguistiques.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).