Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Art. 7 OOPAPublication

Chapitre 2 Annonce préalable

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 131, let. a et b, LIMF)

1L’offrant publie l’annonce préalable:

a.
en la rendant accessible sur son site Internet ou sur un site internet destiné à l’offre;
b.
en la communiquant aux principaux médias suisses, aux principales agences de presse actives en Suisse et aux principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (fournisseurs d’informations financières) actifs en Suisse, et
c.
en la communiquant à la commission.

2La publication a lieu au minimum 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce à la bourse à laquelle les titres de participation de la société visée sont cotés.

3L’annonce préalable est accessible aux destinataires de l’offre sur le site Internet de l’offrant ou sur un site Internet destiné à l’offre jusqu’à l’exécution de l’offre.

4La commission reproduit l’annonce préalable sur son site internet.

5La communication de l’annonce préalable à la commission est accompagnée de la désignation d’un représentant en Suisse.

6Les dispositions applicables en matière de publicité événementielle sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).

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