(art. 131, let. a, LIMF)
1Dans les six semaines suivant l’annonce préalable, l’offrant doit publier un prospectus d’offre (prospectus) conforme aux termes de l’annonce préalable. La commission peut prolonger ce délai lorsque des intérêts prépondérants le justifient, notamment lorsque l’offrant doit obtenir une autorisation d’une autorité publique, en particulier en matière de concurrence.
2Le prospectus ne peut comporter de modification par rapport à l’annonce préalable que si cette modification est globalement favorable aux destinataires (par ex. augmentation du prix, suppression de conditions).
3La date de la publication de l’annonce préalable est déterminante pour:
- a.
- le calcul du prix minimum (art. 135, al. 2, LIMF; art. 9, al. 6, de la présente ordonnance);
- b.
- l’obligation de déclarer des transactions (art. 134 LIMF; art. 38 à 43 de la présente ordonnance);
- c.
- les mesures de défense de la société visée (art. 132, al. 2 et 3, LIMF; art. 35 à 37 de la présente ordonnance);
- d.
- l’obligation de l’offrant de respecter la Best Price Rule (art. 10);
- e.
- la computation du délai selon l’art. 19, al. 1, let. g;
- f.
- l’obligation de proposer une alternative en espèces (art. 9a).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).