Ordonnance sur les OPA (OOPA) · RS 954.195.1

Art. 12 OOPAObligations des personnes qui coopèrent avec l’offrant

Chapitre 3 Offre

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 127, al. 3, et 131, let. f, LIMF)29

1Les personnes qui coopèrent avec l’offrant au sens de l’art. 11 respectent les règles suivantes:30

a.
les règles de transparence (art. 23);
b.31
les règles sur l’égalité de traitement, en particulier l’obligation de proposer une alternative en espèces et la Best Price Rule (art. 9a et 10);
c.
les règles de loyauté (art. 13, al. 1);
d.
les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8).

2Les personnes qui coopèrent avec l’offrant n’ont pas l’obligation de payer le montant offert, à moins que l’offre ne prévoie le contraire.

3La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l’offrant est ajoutée à celle de l’offrant (art. 19, al. 1, let. f et g, 44, al. 3, et 47).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).

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