(art. 127, al. 3, et 131, let. f, LIMF)29
1Les personnes qui coopèrent avec l’offrant au sens de l’art. 11 respectent les règles suivantes:30
- a.
- les règles de transparence (art. 23);
- b.31
- les règles sur l’égalité de traitement, en particulier l’obligation de proposer une alternative en espèces et la Best Price Rule (art. 9a et 10);
- c.
- les règles de loyauté (art. 13, al. 1);
- d.
- les règles sur la déclaration des transactions (chap. 8).
2Les personnes qui coopèrent avec l’offrant n’ont pas l’obligation de payer le montant offert, à moins que l’offre ne prévoie le contraire.
3La participation dans la société visée des personnes qui coopèrent avec l’offrant est ajoutée à celle de l’offrant (art. 19, al. 1, let. f et g, 44, al. 3, et 47).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 28 janv. 2013, approuvée par la FINMA le 25 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1119).