(art. 128 et 131, let. d, LIMF)
1Les négociants et les sociétés d’audit autorisés à contrôler les négociants (art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision59) peuvent contrôler les offres.
2L’organe de contrôle doit être indépendant de l’offrant, de la société visée et des personnes agissant de concert avec eux.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- RS 221.302