(art. 131 LIMF)8
1La commission peut, d’office ou sur requête, autoriser des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance lorsque des intérêts prépondérants le justifient.
2En particulier, elle peut exonérer l’offrant du respect de certaines dispositions sur les offres publiques d’acquisition lorsqu’il acquiert ses propres titres de participation et:
- a.
- que l’égalité de traitement, la transparence, la loyauté et la bonne foi sont assurées, et
- b.
- qu’il n’existe aucun indice de violation de la LIMF ou d’autres dispositions légales.9
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).