Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 30 OOrMesures de surveillance des bureaux de l’origine

Section 4 Surveillance et contrôles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau de l’origine démet de ses fonctions toute personne:

a.
qui ne respecte pas ses obligations en dépit d’un avertissement;
b.
qui a été condamnée pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance.

2Les personnes chargées de délivrer des preuves documentaires qui font l’objet d’une procédure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance sont suspendues de leurs fonctions par le bureau de l’origine pour toute la durée de la procédure.

3Si un bureau de l’origine a délivré à plusieurs reprises des preuves documentaires inexactes ou a contrevenu de quelqu’autre façon à la présente ordonnance, le DEFR peut lui retirer ses attributions en matière d’attestation de l’origine.

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