1Le bureau de l’origine démet de ses fonctions toute personne:
- a.
- qui ne respecte pas ses obligations en dépit d’un avertissement;
- b.
- qui a été condamnée pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance.
2Les personnes chargées de délivrer des preuves documentaires qui font l’objet d’une procédure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance sont suspendues de leurs fonctions par le bureau de l’origine pour toute la durée de la procédure.
3Si un bureau de l’origine a délivré à plusieurs reprises des preuves documentaires inexactes ou a contrevenu de quelqu’autre façon à la présente ordonnance, le DEFR peut lui retirer ses attributions en matière d’attestation de l’origine.