Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 31 OOrSystèmes d’information des bureaux de l’origine

Section 5 Protection des données et assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque bureau de l’origine peut gérer un système d’information et y traiter des données personnelles pour autant que l’exécution de la présente ordonnance l’exige.

2Le système d’information d’un bureau de l’origine peut contenir les données suivantes:

a.
l’identité et l’adresse des personnes et des entreprises (personnes physiques, personnes morales et associations de personnes) qui ont déposé une demande d’attestation, qui ont obtenu une preuve documentaire ou qui ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori;
b.
des indications sur le domaine d’activité des personnes et entreprises visées à la let. a;
c.
le contenu des demandes d’attestation et des preuves à produire, ainsi que le contenu et les numéros d’enregistrement des preuves documentaires;
d.
des indications sur les motifs, ainsi que la date et le résultat des contrôles a posteriori de l’origine;
e.
les conventions visées aux art. 20 et 21 sur la simplification de la procédure et sur l’attestation électronique;
f.
des données sur les mouvements financiers en relation avec la perception et l’utilisation des émoluments et des garanties fournies.

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