Les collaborateurs compétents du bureau de l’origine concerné ont accès aux données du système d’information de ce dernier et peuvent traiter ces données dans le cadre de leurs tâches.
Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31
Art. 32 OOrAccès aux systèmes d’information des bureaux de l’origine et traitement des données
Section 5 Protection des données et assistance administrative