1Les bureaux de l’origine peuvent demander au bureau de l’origine compétent ou à l’OFDF de contrôler a posteriori des déclarations d’origine établies par des personnes ou des entreprises dont le domicile ou le siège se situe hors de leur zone de compétence lorsque ces déclarations d’origine servent de documents de référence pour la délivrance d’un certificat d’origine ou d’une attestation d’origine.
2L’art. 115, al. 2 à 4 LD19 s’applique par analogie.