Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 33 OOrCommunication des données issues des systèmes d’information des bureaux de l’origine

Section 5 Protection des données et assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bureaux de l’origine peuvent communiquer des données issues de leur système d’information à d’autres bureaux de l’origine pour les contrôles a posteriori effectués sur le territoire.

2Sur demande, les bureaux de l’origine communiquent des données issues de leur système d’information à la section Origine et textiles de la Direction générale des douanes, à la division Affaires pénales de la Direction générale des douanes, ainsi qu’aux sections Enquêtes des directions d’arrondissement des douanes.

3La communication de données aux autorités suisses ou étrangères par l’OFDF est régie par les art. 112 et 113 LD16.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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