Ordonnance sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises (OOr) · RS 946.31

Art. 35 OOrProtection des données au sein de l’OFDF et communication de données aux bureaux de l’origine

Section 5 Protection des données et assistance administrative

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 110 à 113 LD17 s’appliquent par analogie à la protection des données.

2Dans l’accomplissement de ses tâches, l’OFDF peut traiter des données issues des systèmes d’information des bureaux de l’origine. Il peut les communiquer conformément à l’art. 112 LD.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.0

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