Ordonnance de l'OFCOM sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS) · RS 784.102.11

Art. 14 OOUSÉmoluments d’examen

Section 4 Examens pour opérateurs radio

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les montants correspondant aux émoluments visés aux art. 39 à 42 OREDT doivent être crédités au plus tard huit jours avant l’examen sur le compte de l’OFCOM.

2Quiconque ne se présente pas à l’examen doit acquitter l’émolument de base, à moins qu’il ne se désiste par écrit au plus tard huit jours avant l’examen.

3Quiconque est exclu de l’examen ou le quitte prématurément n’a pas droit à un remboursement.

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