RS 784.102.11 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance de l'OFCOM sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS)

Ordonnance de l'OFCOM du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
16
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
18 novembre 2020

L’Office fédéral de la communication (OFCOM),

vu les art. 8, al. 3, 14, al. 4, 15, al. 2, 46, 51, al. 2, et 60, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)1,
vu l’art. 44 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 784.102.1
  2. RS 784.106

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Émission de l’indicatif d’appel ou de l’identification

1Les utilisateurs du spectre des fréquences de radiocommunication soumis à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3 doivent émettre l’indicatif d’appel ou l’identification au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 3 Canal de coordination

1Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l’intervention des organismes d’assistance en cas de sinistres ou d’accidents.

2Les organismes d’assistance n’ont pas le droit de transmettre des communications à usage interne sur le canal K.

3Lors d’exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d’un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d’un autre organisme d’assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

Section 2 Radiocommunications aéronautiques et radiocommunications en mer et sur le Rhin

Section 3 Radioamateurs

Art. 6 Domaines de fréquences

Les domaines de fréquences qui peuvent être utilisés par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS ainsi que par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS figurent à l’annexe 4.

Art. 7 Adjonctions à l’indicatif d’appel

1Le titulaire d’un indicatif d’appel qui exploite, au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications4, une installation de radiocommunication mobile à bord d’un véhicule terrestre, d’un aéronef, d’un bateau de navigation intérieure ou d’un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d’appel de l’une des adjonctions suivantes:

Emplacement

Adjonction pour la radiotéléphonie

Adjonction pour la télégraphie morse

Véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure

«mobile»

«/M»

Navire

«maritime mobile»

«/MM»

  Aéronef

«aeronautical mobile»

«/AM»

Autre emplacement

«portable»

«/P»

2Le titulaire peut utiliser d’autres adjonctions si elles sont nécessaires à l’exploitation et séparées de l’indicatif d’appel par un trait d’union ou une barre oblique.

3Si le titulaire d’un des certificats de capacité suivants exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein, il doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction suivante:

a.
certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS: «HBØ/» (HB zéro barre oblique);
b.
certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS: «HBØY/» (HB zéro Yankee barre oblique).
Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Section 4 Examens pour opérateurs radio

Art. 8 Déroulement

1Les examens pour opérateurs radio se déroulent en allemand, en français et en italien. Les candidats peuvent choisir librement la langue d’examen.

2L’OFCOM fixe le lieu, la date et l’heure des examens.

3Une pièce d’identité officielle doit être présentée lors de l’examen.5

4Les appareils et les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques pour l’obtention des certificats de capacité au sens de l’art. 51, al. 1, let. a et b, OUS sont mis à disposition par l’OFCOM.

5Les examens ne sont pas publics.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 9 Dispense partielle

Quiconque dispose d’un certificat de capacité dans une matière d’examen peut demander à l’OFCOM une dispense partielle d’examen dans cette matière.

Art. 10 Moyens auxiliaires

Les moyens auxiliaires autorisés sont définis dans les prescriptions d’examen. Les candidats qui utilisent d’autres moyens auxiliaires sont exclus de l’examen.

Art. 11 Condition requise pour réussir l’examen

L’examen est réussi lorsque le candidat obtient au moins 70 % du maximum de points. Si l’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique, le candidat doit obtenir au moins 70 % du maximum de points pour chaque partie d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 12 Prescriptions d’examen

Les prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats au sens de l’art. 51, al. 1, OUS figurent à l’annexe 5.

Art. 13 Examen de rattrapage

1Si l’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique, la partie de l’examen pour laquelle le résultat n’était pas suffisant peut être repassée dans un délai d’un an.

2Le candidat qui échoue à l’examen de rattrapage peut repasser tout l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

Art. 14 Émoluments d’examen

1Les montants correspondant aux émoluments visés aux art. 39 à 42 OREDT doivent être crédités au plus tard huit jours avant l’examen sur le compte de l’OFCOM.

2Quiconque ne se présente pas à l’examen doit acquitter l’émolument de base, à moins qu’il ne se désiste par écrit au plus tard huit jours avant l’examen.

3Quiconque est exclu de l’examen ou le quitte prématurément n’a pas droit à un remboursement.

Section 5 Dispositions finales

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 736).
Annexe 211

(art. 4)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications, la navigation et la surveillance aéronautiques

Affectation

Domaine de fréquences

RIR

HF-COM

2 – 30 MHz

RIR0101-05

VHF-COM

118 – 137 MHz

RIR0101-01/02/03/04

VHF-NAV

   VOR

   ILS LOC

   GP

   MARKER

   GBAS

108 – 118 MHz

108 – 112 MHz

329 – 335 MHz

74,8 – 75,2 MHz

108 – 118 MHz

RIR0102-02

RIR0102-04

RIR0102-04

RIR0102-06

RIR0102-07

SAT NAV (GPS)

According to provider

ADF

300 – 527 kHz

RIR0102-01

DME Interrogator

960 – 1215 MHz

RIR0102-03

ATC Transponder

1030 / 1090 MHz

RIR0103-05

Weather Radar

9300 – 9500 MHz

RIR0102-08

Radio Altimeter

4200 – 4400 MHz

RIR0102-09

Emergency Locator Transmitter

406 / 121.5 / 243.0 MHz

RIR0104-01

Satcom

According to provider

Various

TCAS

1030 / 1090 MHz

RIR0103-05

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 695).
Annexe 3

(art. 5)

Domaines de fréquences utilisables pour les radiocommunications en mer et sur les voies navigables internationales (navigation sur le Rhin)

Affectation

Domaine de fréquences

RIR

TX/RX MF/HF (DSC)

1605 – 3800 kHz

4000 – 27500 kHz

RIR0601-02

Inmarsat-C

1626.5 – 1645.5 MHz

RIR0601-06

Satcom

According to provider

Various

TX/RX VHF (DSC)

156 – 174 MHz

RIR0601-01

TX/RX VHF (ATIS)

156 – 174 MHz

RIR0603-10

SART

9.2 – 9.5 GHz

RIR0604-04

RIR0604-03

EPIRB

406 – 121.5 MHz

RIR0601-16

RIR0601-20

RX Navtex

518 – 490 kHz

Radar

9410 – 30 MHz

RIR0604-01

Radar

3050 – 30 MHz

RIR0604-05

AIS

156.025 – 162.025 MHz

RIR0603-01

Annexe 412

(art. 6)

Utilisation des domaines de fréquences selon l’art. 44 OUS1. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS

Domaine de fréquences

Statut pour
les liaisons
terrestres

Statut pour
les liaisons
de radioamateurs
par satellite

Puissance
maximale
d’émissiona

135,700

–

    137,800 kHz

secondaireb

non admis

      1 W ERPe

472,000

–

    479,000 kHz

secondaireb

non admis

      5 W EIRPf

1810,000

–

  1850,000 kHz

primaire

non admis

1000 W

1850,000

–

  2000,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

3500,000

–

  3800,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

5351,500

–

  5366,500 kHz

secondaireb

non admis

    15 W EIRPf

7000,000

–

  7200,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

10100,000

–

10150,000 kHz

secondaireb

non admis

1000 W

14000,000

–

14250,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

14250,000

–

14350,000 kHz

primaire

non admis

1000 W

18068,000

–

18168,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

21000,000

–

21450,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

24890,000

–

24990,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

28000,000

–

29700,000 kHz

primaire

primaire

1000 W

50,000

–

      52,000 MHz

secondaireb

non admis

  100 W

70,000

–

      70,0375 MHz

secondaireb

non admis

    25 W ERPe

70,1125

–

      70,500 MHz

secondaireb

non admis

    25 W ERPe

144,000

–

    146,000 MHz

primaire

primaire

1000 W

430,000

–

    435,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

435,000

–

    438,000 MHz

primaire

secondaireb

1000 W

438,000

–

    440,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

1240,000

–

  1260,000 MHz

secondaireb,c

non admis

1000 W

1260,000

–

  1270,000 MHz

secondaireb

secondaireb,d

1000 W

1270,000

–

  1300,000 MHz

secondaireb

non admis

1000 W

2300,000

–

  2400,000 MHz

secondaireb,g

non admis

  100 W

2400,000

–

  2450,000 MHz

secondaireb,g

secondaireb,g

  100 W

5650,000

–

  5670,000 MHz

secondaireb

secondaireb,d

  100 W

5670,000

–

  5850,000 MHz

secondaireb

non admis

  100 W

10000,000

–

10450,000 MHz

secondaireb

non admis

  100 W

10450,000

–

10500,000 MHz

secondaireb

secondaireb

  100 W

24000,000

–

24050,000 MHz

primaire

primaire

    10 W

24050,000

–

24250,000 MHz

secondaireb

non admis

    10 W

47,000

–

      47,200 GHz

primaire

primaire

    10 W

76,000

–

      77,500 GHz

secondaireb

secondaireb

    10 W

77,500

–

      78,000 GHz

primaire

primaire

    10 W

78,000

–

      81,500 GHz

secondaireb

secondaireb

    10 W

122,250

–

    123,000 GHz

secondaireb

non admis

    10 W

134,000

–

    136,000 GHz

primaire

primaire

    10 W

136,000

–

    141,000 GHz

secondaireb

secondaireb

    10 W

241,000

–

    248,000 GHz

secondaireb

secondaireb

    10 W

248,000

–

    250,000 GHz

primaire

primaire

    10 W

2. Domaines de fréquences utilisables par les titulaires d’un certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS

Domaine de fréquences

Statut pour
les liaisons
terrestres

Statut pour
les liaisons
de radioamateurs
par satellite

Puissance
maximale
d’émissiona

1810,000

–

  1850,000 kHz

primaire

non admis

100 W

1850,000

–

  2000,000 kHz

secondaireb

non admis

100 W

3500,000

–

  3800,000 kHz

secondaireb

non admis

100 W

21000,000

–

21450,000 kHz

primaire

primaire

100 W

28000,000

–

29700,000 kHz

primaire

primaire

100 W

144,000

–

    146,000 MHz

primaire

primaire

  50 W

430,000

–

    435,000 MHz

secondaireb

non admis

  50 W

435,000

–

    438,000 MHz

primaire

secondaireb

  50 W

438,000

–

    440,000 MHz

secondaireb

non admis

  50 W

a
La puissance de crête à la sortie d’un émetteur est la moyenne de la puissance qu’un émetteur peut fournir au cours d’un cycle de radiofréquence correspondant à l’amplitude maximale de l’enveloppe de modulation (PEP).
b
Domaine de fréquences également disponible pour d’autres usagers qui peuvent l’utiliser en priorité.
c
Domaine de fréquences qui ne peut être utilisé que si son utilisation a été préalablement annoncée à l’OFCOM conformément à l’art. 33, al. 1, let. d, OUS.
d
Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite.
e
Effective Radiated Power.
f
Effective Isotropically Radiated Power.
g
Domaine de fréquences qui ne peut être utilisé avec une puissance d’émission supérieure à 20 W que si son utilisation a été préalablement annoncée à l’OFCOM conformément à l’art. 33, al. 1, let. d, OUS.
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFCOM du 12 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 736).
Annexe 513

(art. 12)

Prescriptions d’examen pour l’obtention des certificats de capacité selon l’art. 51, al. 1, OUS14

Certificat de capacité

Édition
des prescriptions
d’examen

1

Certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)

3

2

Certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)

4

3

Certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure

3

4

Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice

4

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OFCOM du 18 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 179).

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