Ordonnance de l'OFCOM sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OOUS) · RS 784.102.11

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Émission de l’indicatif d’appel ou de l’identification

1Les utilisateurs du spectre des fréquences de radiocommunication soumis à une restriction au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3 doivent émettre l’indicatif d’appel ou l’identification au moment où la liaison est établie, puis toutes les dix minutes.

2L’al. 1 n’est pas applicable aux installations de radiocommunication utilisées pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.10

Art. 3 Canal de coordination

1Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coordonner l’intervention des organismes d’assistance en cas de sinistres ou d’accidents.

2Les organismes d’assistance n’ont pas le droit de transmettre des communications à usage interne sur le canal K.

3Lors d’exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d’un exercice, un organisme perturbe le trafic des radiocommunications d’un autre organisme d’assistance, il doit cesser immédiatement ses communications radio.

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