1Le titulaire d’un indicatif d’appel qui exploite, au sens de l’art. 47f de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications4, une installation de radiocommunication mobile à bord d’un véhicule terrestre, d’un aéronef, d’un bateau de navigation intérieure ou d’un navire, ou à un autre emplacement, peut assortir son indicatif d’appel de l’une des adjonctions suivantes:
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Emplacement
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Adjonction pour la radiotéléphonie
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Adjonction pour la télégraphie morse
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Véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure
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«mobile»
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«/M»
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Navire
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«maritime mobile»
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«/MM»
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Aéronef
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«aeronautical mobile»
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«/AM»
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Autre emplacement
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«portable»
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«/P»
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2Le titulaire peut utiliser d’autres adjonctions si elles sont nécessaires à l’exploitation et séparées de l’indicatif d’appel par un trait d’union ou une barre oblique.
3Si le titulaire d’un des certificats de capacité suivants exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein, il doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction suivante:
- a.
- certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, OUS: «HBØ/» (HB zéro barre oblique);
- b.
- certificat de capacité selon l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, OUS: «HBØY/» (HB zéro Yankee barre oblique).