RS 784.106 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)

Ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
54
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
18 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 39, al. 3bis et 5, 41, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 784.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

1La présente ordonnance règle les redevances de concession de radiocommunication et les émoluments relevant du droit des télécommunications.

2Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 2 Perception des redevances et émoluments périodiques

1L’autorité compétente perçoit en règle générale les redevances et émoluments périodiques à l’avance sur une base annuelle.

2Lorsque les redevances et émoluments périodiques sont calculés sur la base des indications fournies par les assujettis, l’autorité compétente peut les percevoir annuellement et rétroactivement.

3La personne assujettie fournit à l’autorité compétente les indications requises pour le calcul des redevances et émoluments dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de perception. À défaut, l’autorité compétente détermine les redevances et émoluments sur la base d’une estimation.

Art. 3 Période déterminante pour le calcul des redevances et émoluments

1Les redevances et les émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la cause de leur perception a pris naissance.

2Ils sont dus jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la cause de leur perception a pris fin.

3Lorsqu’une modification des circonstances a des effets sur le montant des redevances et des émoluments, les nouvelles redevances et les nouveaux émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit la modification.

4Les émoluments perçus en relation avec des domaines Internet dont la gestion relève de la Confédération sont dus à partir de l’attribution du nom de domaine.

Art. 4 Concessions limitées à 30 jours au plus

1Lorsqu’une concession est limitée à 30 jours au plus, les redevances et émoluments périodiques sont dus:

a.
pour une validité de 10 jours au plus: à raison d’un tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
b.
pour une validité de 11 à 20 jours au plus: à raison de deux tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
c.
pour une validité de plus de 20 jours: à raison de la totalité des redevances et émoluments calculés pour un mois.

2Si la demande d’une concession limitée à 30 jours au plus est retirée avant l’octroi de cette dernière, un émolument unique est prélevé auprès du requérant en fonction du temps consacré jusqu’au retrait de la demande.

3En cas de renonciation à une concession limitée à 30 jours au plus qui a déjà été octroyée, sont dus:

a.
l’émolument unique perçu pour son octroi;
b.
les redevances et émoluments périodiques, dans la mesure où la renonciation n’est pas intervenue avant le début de la validité de la concession.

Art. 5 Redevances et émoluments en cas d’utilisation illicite du spectre des fréquences

1Quiconque utilise le spectre des fréquences de manière illicite doit s’acquitter des redevances de concession et des émoluments qui auraient été dus en cas d’utilisation licite.

2Pour déterminer la période durant laquelle les redevances et émoluments sont dus, l’exploitation des installations de télécommunication est réputée cause de la perception des redevances et émoluments au sens de l’art. 3.

3Les redevances et émoluments sont dus dès la mise en service des installations de télécommunication.

Art. 7 Remboursement

1Les redevances et les émoluments uniques perçus ne sont pas remboursés même si la cause de leur perception devient caduque.

2Les redevances et les émoluments annuels ou pluriannuels perçus à l’avance sont remboursés si la cause de leur perception devient caduque, sauf dans les cas suivants:

a.
révocation de ressources d’adressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b à dbis, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)3;
b.
renonciation à un numéro attribué individuellement;
c.
renonciation à un indicatif d’appel attribué pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général;
d.
renonciation à un indicatif d’appel attribué ou aux identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes;
e.
renonciation à un indicatif d’appel attribué en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques;
f.
renonciation à un indicatif d’appel attribué en lien avec des installations de radioamateurs;
g.
révocation de l’attribution d’un nom de domaine subordonné à un domaine dont la gestion relève de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Chapitre 2 Redevances de concession de radiocommunication

Art. 9 Liaisons par faisceau hertzien

1Sont réputés liaisons par faisceau hertzien:

a.
le trajet point-à-point entre un émetteur et un récepteur, indépendamment de l’emploi éventuel de répéteurs passifs;
b.
les trajets en direction et en provenance d’un répéteur actif;
c.
la liaison aller et retour entre deux installations émettrices et réceptrices qui occupent en alternance le même canal.

2La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une liaison par faisceau hertzien se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de catégorie de bande de fréquences.

3Le prix de base pour les fréquences s’élève à deux francs. Il s’élève à un franc pour les liaisons transfrontalières où seul l’émetteur ou le récepteur est situé en Suisse.

4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

10,0

de 1 à moins de 10 GHz

  1,4

de 10 à moins de 16 GHz

  1,1

de 16 à moins de 20 GHz

  0,5

de 20 à moins de 24 GHz

  0,75

de 24 à moins de 27 GHz

  0,5

de 27 à moins de 30 GHz

  0,75

de 30 à moins de 40 GHz

  0,40

de 40 à moins de 45 GHz

  0,125

de 45 à moins de 70 GHz

  0,12

70 GHz et plus

  0,006

5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

6Le coefficient de catégorie de bande de fréquences se détermine comme suit:

Mécanisme d’assignation des fréquences

Coefficient

Assignation des fréquences coordonnée

1,0

Assignation des fréquences non coordonnée

0,3

Art. 10 Raccordement sans fil à large bande

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour le raccordement sans fil à large bande se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1,8 centime.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

3,5 GHz

0,5

26 GHz

0,3

au-delà de 26 GHz

0,2

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.

5Le coefficient de territoire pour les concessions nationales est de 42 000. Pour les concessions régionales, il se calcule en multipliant le coefficient de superficie et le coefficient d’attraction:

a.
le coefficient de superficie correspond à la superficie du territoire couvert qui doit rester libre pour l’utilisation exclusive des fréquences du concessionnaire, exprimée en km2 et arrondie aux 100 km2 supérieurs;
b.
le coefficient d’attraction se détermine comme suit:

Nombre d’habitants dans la zone de concession au km2

Coefficient d’attraction

      1

–

    99

  1,0

  100

–

  199

  1,1

  200

–

  399

  1,3

  400

–

  599

  2,1

  600

–

  799

  3,1

  800

–

  999

  4,4

1000

–

1199

  6,0

1200

–

1399

  7,8

1400

–

1599

  9,9

1600

–

1799

12,1

1800

–

1999

14,6

2000

–

2199

17,3

2200

–

2399

20,1

2400

–

2599

23,2

2600

–

2799

26,4

2800

–

2999

29,9

3000

–

3199

33,4

3200

–

3399

37,2

3400

–

3599

41,1

3600

–

3799

45,2

3800

–

3999

49,5

4000

–

4199

53,9

4200

–

4399

58,5

4400

–

4599

63,2

4600

–

4799

68,1

4800

–

4999

73,1

5000 et plus

80,0

Art. 11 Stations terrestres de communication par satellite: Principe

1…5

2La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.6

3Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs.

4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

de 3 à moins de 10 GHz

1,5

de 10 à moins de 20 GHz

3,0

de 20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.7

6Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Orbite

Coefficient

Orbite géostationnaire

0,05

Orbite géostationnaire virtuelle

0,1

Orbite non géostationnaire

1,0

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 11a Stations terrestres de communication par satellite: reportages par radiocommunication

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite destinée aux reportages par radiocommunication (Satellite News Gathering) se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1 franc.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

3 à moins de 10 GHz

1,5

10 à moins de 20 GHz

3,0

20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

5Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Orbite

Coefficient

Orbite géostationnaire

0,05

Orbite géostationnaire virtuelle

0,1

Orbite non géostationnaire

1,0

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 12 Réseaux de communication par satellite

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les réseaux de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient largeur de bande et le coefficient de classe de fréquences.10

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 15 francs.

3Le cœfficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

1,2

de 1 à moins de 3 GHz

1,7

de 3 à moins de 15 GHz

1,1

de 15 à moins de 40 GHz

1,4

40 GHz et plus

1,0

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz.11

5Le coefficient de classe de fréquences se détermine comme suit:

a.
lorsque la largeur de bande est attribuée à un seul réseau de satellites, le coefficient est de 1;
b.
lorsque la largeur de bande est attribuée à plusieurs réseaux de satellites ou qu’elle est utilisée conjointement avec des fonctions de radiocommunication terrestres, le coefficient est de 0,2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 13 Radiocommunications mobiles terrestres

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les radiocommunications mobiles terrestres de la classe de fréquences A se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 156 francs.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 3 GHz

1,0

3 GHz et plus

0,1

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande par 12,5 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

5Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Étendue du territoire couvert

Coefficient

Utilisation des fréquences à l’échelle nationale:

avec plus de 30 appareils

5,0

avec 11 à 30 appareils

3,5

avec 1 à 10 appareils

1,0

Utilisation des fréquences à l’échelle régionale:

avec plus de 30 appareils

1,0

avec 11 à 30 appareils

0,7

avec 1 à 10 appareils

0,2

6La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour la radiocommunication mobile terrestre de la classe de fréquences B s’élève à 48 francs par tranche entamée de 1 MHz de largeur de bande attribuée.12

7La redevance de concession de radiocommunication pour les caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodiffusion pour l’information par voie électronique est régie par l’art. 9, al. 2 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 14 Transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour la transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF au sens de l’art. 1, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13 se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 5200 francs.

3Le coefficient de largeur de bande correspond à la part de la largeur de bande attribuée dans la concession de radiocommunication qui n’est pas affectée à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, divisée par 1 MHz.

4Le coefficient de territoire correspond au nombre de canaux de fréquences attribués, destinés à desservir une région géographique déterminée dans la concession.

Historique et notes (1)
  1. FF 2011 503

Art. 15 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues

La redevance de concession de radiocommunication pour les radiocommunications sur ondes courtes ou pour les radiocommunications sur ondes longues se détermine comme suit, en fonction de la largeur de bande totale attribuée:

Largeur de bande totale

Redevance

jusqu’à 1 kHz

150 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 kHz

180 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 kHz

210 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 kHz

255 francs

plus de 8 et jusqu’à 16 kHz

300 francs

plus de 16 et jusqu’à 32 kHz

360 francs

plus de 32 et jusqu’à 64 kHz

420 francs

plus de 64 et jusqu’à 125 kHz

495 francs

plus de 125 et jusqu’à 250 kHz

600 francs

plus de 250 et jusqu’à 500 kHz

705 francs

plus de 500 et jusqu’à 1 MHz

840 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 MHz

1005 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 MHz

1200 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 MHz

1425 francs

plus de 8 MHz

1680 francs

Art. 16 Autres concessions de radiocommunication

La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les radars terrestres, les essais de radiocommunication et les présentations d’installations de radiocommunication s’élève à 48 francs.

Art. 17 Exonération des redevances de concession de radiocommunication

1Aucune redevance de concession de radiocommunication n’est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision conformément à l’art. 39, al. 1, LTC; sont par ailleurs exemptés les organisations, les bénéficiaires institutionnels et les personnes mentionnées à l’art. 39, al. 5, LTC.

2Sont réputées entreprises de transports publics au sens de l’art. 39, al. 5, let. b, LTC:

a.
les entreprises de transport qui sont régies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs14 et qui disposent d’une concession fédérale ou d’une autorisation cantonale pour transporter des voyageurs;
b.
les entreprises de transport aérien qui disposent de l’autorisation d’exploitation requise à l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation15.
Historique et notes (2)
  1. RS 745.1
  2. RS 748.0

Section 1 Concessions de service universel

Art. 18

1Lors de la mise au concours de concessions de service universel, les frais d’acquisition de logiciels peuvent être ajoutés aux émoluments fixés en fonction du temps consacré et aux débours au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16.

2Les émoluments sont répartis à parts égales entre les candidats.

3Si un candidat se retire de la procédure avant la décision, sa part est calculée selon les frais encourus jusqu’au retrait.

4L’émolument pour la surveillance de la concession s’élève à 200 000 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Section 2 Radiocommunications

Art. 21 Liaisons par faisceau hertzien

S’agissant de radiocommunications par faisceaux hertziens, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année à:

a.
84 francs par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. a et b;
b.
168 francs par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. c.

Art. 22 Raccordements sans fil à large bande

S’agissant de raccordements sans fil à large bande, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 80 francs par année et par émetteur d’une station centrale, mais au minimum à 2000 francs.

Art. 23 Radiocommunications par satellite

1S’agissant de radiocommunications par satellite, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et de la position orbitale des satellites s’élève à 36 francs par année et par largeur de bande de 4 MHz attribuée, et à 36 francs par largeur de bande de 10 MHz attribuée pour les stations terrestres de communication par satellite destinées aux reportages par radiocommunication.

2L’émolument s’élève au minimum à 300 francs et au maximum à 50 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 24 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A

1S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)18, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année et par largeur de bande attribuée de 12,5 kHz à:

a.
pour une utilisation nationale des fréquences au moyen d’installations fixes:
1.19
sur des fréquences harmonisées:
–
jusqu’à une largeur de bande de 20 MHz: 50 francs
–
pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 20 MHz jusqu’à 200 MHz: 35 francs
–
pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 200 MHz: 12,50 francs,
2.
sur des fréquences non harmonisées: 1680 francs;
b.
pour une utilisation régionale des fréquences au moyen d’installations fixes, par région:
1.
sur des fréquences harmonisées: 10 francs,
2.
sur des fréquences non harmonisées: 336 francs;
c.
pour une utilisation des fréquences en mode direct sur des fréquences harmonisées: 10 francs;
d.
pour une utilisation des fréquences sans installation fixe sur des fréquences non harmonisées: 84 francs.

2Sont réputées harmonisées les fréquences attribuées au niveau international en vue d’une utilisation uniformisée, à des conditions définies précisément.

3Lorsque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont attribuées, la somme totale est divisée par 12,5 kHz, arrondie au nombre entier supérieur et multipliée par le tarif correspondant mentionné à l’al. 1.20

4En cas de co-utilisation d’une installation fixe par plusieurs concessionnaires sans relation clients entre eux dans le domaine des télécommunications, l’émolument pour les fréquences duplex utilisées en commun ne doit être acquitté qu’une seule fois. L’émolument est dû par le principal exploitant de l’installation.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.102.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749).

Art. 26 Caméras sans fil pour l’information par voie électronique

S’agissant des caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodiffusion pour l’information par voie électronique, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 84 francs par année et par caméra.

Art. 28 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision

S’agissant de la diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève, par année, par programme et par millier de personnes situées dans la zone de desserte, à:

a.
40 francs pour les programmes de radio diffusés sur les ondes ultracourtes (OUC) et les ondes moyennes;
b.
10 francs pour les programmes de télévision.

Art. 30 Diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et transmission numérique à sens unique de données dans le domaine VHF/UHF et sur OUC

1S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données au moyen de la télévision numérique terrestre (Digital Video Broadcasting, DVB-T), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 12 000 francs par année et par canal destiné à desservir une région géographique déterminée dans la concession.

2S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données au moyen de la diffusion numérique de programmes radio (Digital Audio Broadcasting, DAB+), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 2250 francs par année et par canal de fréquences destiné à desservir une région géographique déterminée.

3L’émolument annuel pour la gestion et le contrôle technique de l’utilisation numérique du spectre des fréquences OUC s’élève à 55 francs par canal et par millier de personnes situées dans la zone de desserte.

Art. 31 Radars terrestres

S’agissant de radars terrestres, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 144 francs par année et par concession.

Art. 32 Essais de radiocommunication

S’agissant d’essais de radiocommunication, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 450 francs par année et par concession.

Art. 34 Émolument d’enregistrement

1Pour l’enregistrement d’une utilisation de fréquences, l’émolument s’élève à 70 francs par enregistrement.

2Aucun émolument d’enregistrement n’est prélevé pour les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar, GPR) et pour les réémetteurs GPS.

Art. 35 Démonstrations, tests et réparations d’installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des opérateurs économiques

Pour les démonstrations, tests et réparations selon l’art. 59a OUS23, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. RS 784.102.1

Art. 36 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision

1Lorsque les diffuseurs de programmes de radio ou de télévision qui sont titulaires d’un droit d’accès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision24 sont grevés directement ou indirectement par des émoluments pour la mise au concours, l’attribution, la modification et l’abrogation de la concession ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’autorité réduit ces émoluments de 60 %.

2En mode numérique, la réduction est valable pour la partie de la capacité de transmission requise, dans la concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec droit d’accès.

3L’émolument peut être réduit davantage s’il s’agit des programmes des diffuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision25.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.40
  2. RS 784.401

Art. 37 Recherche de perturbations

1L’émolument pour une recherche de perturbations est calculé en fonction du temps consacré, le temps pour se rendre sur place n’étant pas pris en considération.

2L’émolument s’élève à 175 francs au minimum.

Art. 38 Exonération des émoluments

Les organisations visées à l’art. 40, al. 1bis, LTC sont exemptées des émoluments pour l’attribution, la modification, l’annulation et la surveillance des concessions de radiocommunication ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites.

Section 3 Examens et duplicata

Art. 43 Duplicata

L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de certificat s’élève à 50 francs.

Art. 44 Paiement anticipé

L’OFCOM perçoit à l’avance les émoluments visés aux art. 39 à 43. Les émoluments doivent être payés avant l’examen ou l’établissement d’un duplicata.

Section 4 Ressources d’adressage

Art. 45 Attribution de ressources d’adressage

1L’émolument pour l’attribution d’une ressource d’adressage s’élève à 420 francs.

2L’émolument pour l’attribution d’un numéro attribué individuellement s’élève à 90 francs.

3L’émolument pour l’attribution d’un numéro court se calcule en fonction du temps consacré. Sont exceptés les numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

4Les émoluments pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage au sens de l’art. 7, al. 2, ORAT26 sont calculés en fonction du temps consacré si le montant obtenu sur la base des al. 1 et 2 s’avère excessif.

5L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à 35 francs.

6L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel et d’une ou plusieurs identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes s’élève à 110 francs.

7L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques s’élève à 110 francs.

8L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radioamateurs s’élève à 110 francs.

9Si l’attribution d’une ressource d’adressage engendre une charge excessive, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 46 Gestion des ressources d’adressage

1L’émolument pour la gestion d’un indicatif, d’un bloc de numéros, d’un numéro court pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales ou d’un dixième de DNIC s’élève à 200 francs par année.

2Les émoluments pour la gestion d’un numéro attribué individuellement s’élèvent par année, à partir de l’année qui suit l’attribution:

a.
à 42 francs par titulaire et par adresse de facturation, et
b.
à 12 francs par numéro attribué individuellement.

3L’émolument pour la gestion d’un numéro court s’élève à 1500 francs par année et par titulaire. Sont exceptés les numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

4L’émolument pour la gestion d’une autre ressource d’adressage, à l’exception d’un ISPC et d’un ICD, s’élève à 100 francs par année. L’émolument pour un ISPC s’élève à 750 francs par année. Aucun émolument n’est perçu pour un ICD.

5L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à 25 francs pour cinq ans.

6L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel et d’une ou plusieurs identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution.

7L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution.

8L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radioamateurs s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution. L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de la carte de légitimation avec photographie délivrée dans le cadre de l’attribution d’un indicatif d’appel s’élève à 50 francs.

9Les termes et abréviations utilisés dans le présent article sont explicités dans l’annexe de l’ORAT27.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 47 Exceptions à la perception d’émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

a.
la gestion des indicatifs utilisés sans attribution formelle au sens de l’art. 18 ORAT28;
b.
l’attribution de blocs de numéros au sens de l’art. 23a, al. 2, ORAT;
c.
la gestion de numéros utilisés sans attribution formelle au sens de l’art. 24a ORAT;
d.
l’attribution et la gestion de numéros courts au sens de l’art. 28 ORAT;
e.
l’attribution et la gestion du numéro court attribué au sens de l’art. 32 ORAT.
Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 48 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l’extension «.swiss»

1Un émolument annuel de 90 francs, TVA non comprise, est facturé au registraire de noms de domaine subordonnés à l’extention «.swiss» pour l’attribution et la gestion:

a.
d’un nom de domaine au sens des art. 27, al. 2, et 53, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)29, ou
b.
d’un nom de domaine sous mandat de nommage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI.

2 Un émolument unique de 2500 francs, TVA non comprise, est facturé au requérant de noms de domaine subordonnés à l’extention «.swiss» pour l’établissement d’un mandat de nommage au sens de l’art. 56 ODI. L’émolument s’élève à 850 francs, TVA non comprise, pour le renouvellement du mandat.

3Des suppléments aux émoluments perçus en vertu de l’al. 2 sont calculés en fonction du temps consacré, TVA non comprise, lorsque l’établissement ou le renouvellement d’un mandat de nommage engendre une charge excessive.

4 Lorsqu’un mandat de nommage est résilié conformément à l’art. 56, al. 8bis, ODI, l’OFCOM perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré, TVA non comprise.30

Historique et notes (2)
  1. RS 784.104.2
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 51 Dispositions transitoires concernant les redevances de concession de radiocommunication pour la diffusion analogique de programmes de radio

1Jusqu’à l’abandon de la diffusion analogique des programmes de radio, la redevance de concession de radiocommunication correspond à la redevance de concession selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision33 perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné; elle s’élève au minimum à 10 000 francs.

2En cas de diminution importante de la zone de desserte, une réduction de la redevance de concession de radiocommunication peut être prévue.

3En cas de renonciation partielle à la concession de radiocommunication ou de révocation partielle de celle-ci, la redevance de concession de radiocommunication est réduite si, pour ces raisons, le nombre de personnes desservies diminue notablement.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

Art. 52 Dispositions transitoires concernant les noms de domaine sous mandat de nommage

1Les émoluments d’attribution et de gestion au sens de l’art. 48, al. 1, let. b, sont déterminés conformément à l’ancien droit pour la durée restante du mandat de nommage lorsque celui-ci a été octroyé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les émoluments sont déterminés selon le nouveau droit si le montant à percevoir est inférieur au montant déterminé sur la base de l’ancien droit.

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