Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 50 à 53 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Dispositions transitoires concernant les redevances de concession de radiocommunication pour la diffusion analogique de programmes de radio

1Jusqu’à l’abandon de la diffusion analogique des programmes de radio, la redevance de concession de radiocommunication correspond à la redevance de concession selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision33 perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné; elle s’élève au minimum à 10 000 francs.

2En cas de diminution importante de la zone de desserte, une réduction de la redevance de concession de radiocommunication peut être prévue.

3En cas de renonciation partielle à la concession de radiocommunication ou de révocation partielle de celle-ci, la redevance de concession de radiocommunication est réduite si, pour ces raisons, le nombre de personnes desservies diminue notablement.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

Art. 52 Dispositions transitoires concernant les noms de domaine sous mandat de nommage

1Les émoluments d’attribution et de gestion au sens de l’art. 48, al. 1, let. b, sont déterminés conformément à l’ancien droit pour la durée restante du mandat de nommage lorsque celui-ci a été octroyé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Les émoluments sont déterminés selon le nouveau droit si le montant à percevoir est inférieur au montant déterminé sur la base de l’ancien droit.

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