1L’autorité compétente perçoit en règle générale les redevances et émoluments périodiques à l’avance sur une base annuelle.
2Lorsque les redevances et émoluments périodiques sont calculés sur la base des indications fournies par les assujettis, l’autorité compétente peut les percevoir annuellement et rétroactivement.
3La personne assujettie fournit à l’autorité compétente les indications requises pour le calcul des redevances et émoluments dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de perception. À défaut, l’autorité compétente détermine les redevances et émoluments sur la base d’une estimation.