1Les émoluments d’attribution et de gestion au sens de l’art. 48, al. 1, let. b, sont déterminés conformément à l’ancien droit pour la durée restante du mandat de nommage lorsque celui-ci a été octroyé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2Les émoluments sont déterminés selon le nouveau droit si le montant à percevoir est inférieur au montant déterminé sur la base de l’ancien droit.