Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 51 OREDTDispositions transitoires concernant les redevances de concession de radiocommunication pour la diffusion analogique de programmes de radio

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’à l’abandon de la diffusion analogique des programmes de radio, la redevance de concession de radiocommunication correspond à la redevance de concession selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision33 perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné; elle s’élève au minimum à 10 000 francs.

2En cas de diminution importante de la zone de desserte, une réduction de la redevance de concession de radiocommunication peut être prévue.

3En cas de renonciation partielle à la concession de radiocommunication ou de révocation partielle de celle-ci, la redevance de concession de radiocommunication est réduite si, pour ces raisons, le nombre de personnes desservies diminue notablement.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.40

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