1Jusqu’à l’abandon de la diffusion analogique des programmes de radio, la redevance de concession de radiocommunication correspond à la redevance de concession selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision33 perçue pour la dernière fois auprès du diffuseur concerné; elle s’élève au minimum à 10 000 francs.
2En cas de diminution importante de la zone de desserte, une réduction de la redevance de concession de radiocommunication peut être prévue.
3En cas de renonciation partielle à la concession de radiocommunication ou de révocation partielle de celle-ci, la redevance de concession de radiocommunication est réduite si, pour ces raisons, le nombre de personnes desservies diminue notablement.