Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 12 OREDTRéseaux de communication par satellite

Chapitre 2 Redevances de concession de radiocommunication

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les réseaux de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient largeur de bande et le coefficient de classe de fréquences.10

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 15 francs.

3Le cœfficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

1,2

de 1 à moins de 3 GHz

1,7

de 3 à moins de 15 GHz

1,1

de 15 à moins de 40 GHz

1,4

40 GHz et plus

1,0

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz.11

5Le coefficient de classe de fréquences se détermine comme suit:

a.
lorsque la largeur de bande est attribuée à un seul réseau de satellites, le coefficient est de 1;
b.
lorsque la largeur de bande est attribuée à plusieurs réseaux de satellites ou qu’elle est utilisée conjointement avec des fonctions de radiocommunication terrestres, le coefficient est de 0,2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

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