1Aucune redevance de concession de radiocommunication n’est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision conformément à l’art. 39, al. 1, LTC; sont par ailleurs exemptés les organisations, les bénéficiaires institutionnels et les personnes mentionnées à l’art. 39, al. 5, LTC.
2Sont réputées entreprises de transports publics au sens de l’art. 39, al. 5, let. b, LTC:
- a.
- les entreprises de transport qui sont régies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs14 et qui disposent d’une concession fédérale ou d’une autorisation cantonale pour transporter des voyageurs;
- b.
- les entreprises de transport aérien qui disposent de l’autorisation d’exploitation requise à l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation15.