Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 11 OREDTStations terrestres de communication par satellite: Principe

Chapitre 2 Redevances de concession de radiocommunication

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1…5

2La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.6

3Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs.

4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

de 3 à moins de 10 GHz

1,5

de 10 à moins de 20 GHz

3,0

de 20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.7

6Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Orbite

Coefficient

Orbite géostationnaire

0,05

Orbite géostationnaire virtuelle

0,1

Orbite non géostationnaire

1,0

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

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