Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Section 4 Ressources d’adressage

Section 3 Examens et duplicata

Art. 45 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Attribution de ressources d’adressage

1L’émolument pour l’attribution d’une ressource d’adressage s’élève à 420 francs.

2L’émolument pour l’attribution d’un numéro attribué individuellement s’élève à 90 francs.

3L’émolument pour l’attribution d’un numéro court se calcule en fonction du temps consacré. Sont exceptés les numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

4Les émoluments pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage au sens de l’art. 7, al. 2, ORAT26 sont calculés en fonction du temps consacré si le montant obtenu sur la base des al. 1 et 2 s’avère excessif.

5L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à 35 francs.

6L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel et d’une ou plusieurs identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes s’élève à 110 francs.

7L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques s’élève à 110 francs.

8L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radioamateurs s’élève à 110 francs.

9Si l’attribution d’une ressource d’adressage engendre une charge excessive, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 46 Gestion des ressources d’adressage

1L’émolument pour la gestion d’un indicatif, d’un bloc de numéros, d’un numéro court pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales ou d’un dixième de DNIC s’élève à 200 francs par année.

2Les émoluments pour la gestion d’un numéro attribué individuellement s’élèvent par année, à partir de l’année qui suit l’attribution:

a.
à 42 francs par titulaire et par adresse de facturation, et
b.
à 12 francs par numéro attribué individuellement.

3L’émolument pour la gestion d’un numéro court s’élève à 1500 francs par année et par titulaire. Sont exceptés les numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.

4L’émolument pour la gestion d’une autre ressource d’adressage, à l’exception d’un ISPC et d’un ICD, s’élève à 100 francs par année. L’émolument pour un ISPC s’élève à 750 francs par année. Aucun émolument n’est perçu pour un ICD.

5L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à 25 francs pour cinq ans.

6L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel et d’une ou plusieurs identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution.

7L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution.

8L’émolument pour la gestion d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radioamateurs s’élève à 50 francs par année, à partir de l’année qui suit l’attribution. L’émolument pour l’établissement d’un duplicata de la carte de légitimation avec photographie délivrée dans le cadre de l’attribution d’un indicatif d’appel s’élève à 50 francs.

9Les termes et abréviations utilisés dans le présent article sont explicités dans l’annexe de l’ORAT27.

Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 47 Exceptions à la perception d’émoluments

Aucun émolument n’est perçu pour:

a.
la gestion des indicatifs utilisés sans attribution formelle au sens de l’art. 18 ORAT28;
b.
l’attribution de blocs de numéros au sens de l’art. 23a, al. 2, ORAT;
c.
la gestion de numéros utilisés sans attribution formelle au sens de l’art. 24a ORAT;
d.
l’attribution et la gestion de numéros courts au sens de l’art. 28 ORAT;
e.
l’attribution et la gestion du numéro court attribué au sens de l’art. 32 ORAT.
Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

Art. 48 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l’extension «.swiss»

1Un émolument annuel de 90 francs, TVA non comprise, est facturé au registraire de noms de domaine subordonnés à l’extention «.swiss» pour l’attribution et la gestion:

a.
d’un nom de domaine au sens des art. 27, al. 2, et 53, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)29, ou
b.
d’un nom de domaine sous mandat de nommage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI.

2 Un émolument unique de 2500 francs, TVA non comprise, est facturé au requérant de noms de domaine subordonnés à l’extention «.swiss» pour l’établissement d’un mandat de nommage au sens de l’art. 56 ODI. L’émolument s’élève à 850 francs, TVA non comprise, pour le renouvellement du mandat.

3Des suppléments aux émoluments perçus en vertu de l’al. 2 sont calculés en fonction du temps consacré, TVA non comprise, lorsque l’établissement ou le renouvellement d’un mandat de nommage engendre une charge excessive.

4 Lorsqu’un mandat de nommage est résilié conformément à l’art. 56, al. 8bis, ODI, l’OFCOM perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré, TVA non comprise.30

Historique et notes (2)
  1. RS 784.104.2
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 365).

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