Art. 45 Attribution de ressources d’adressage
1L’émolument pour l’attribution d’une ressource d’adressage s’élève à 420 francs.
2L’émolument pour l’attribution d’un numéro attribué individuellement s’élève à 90 francs.
3L’émolument pour l’attribution d’un numéro court se calcule en fonction du temps consacré. Sont exceptés les numéros courts pour le libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales.
4Les émoluments pour la réattribution immédiate de ressources d’adressage au sens de l’art. 7, al. 2, ORAT26 sont calculés en fonction du temps consacré si le montant obtenu sur la base des al. 1 et 2 s’avère excessif.
5L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général s’élève à 35 francs.
6L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel et d’une ou plusieurs identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes s’élève à 110 francs.
7L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques s’élève à 110 francs.
8L’émolument pour l’attribution d’un indicatif d’appel en lien avec des installations de radioamateurs s’élève à 110 francs.
9Si l’attribution d’une ressource d’adressage engendre une charge excessive, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.