Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 36 OREDTRéduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision

Section 2 Radiocommunications

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les diffuseurs de programmes de radio ou de télévision qui sont titulaires d’un droit d’accès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision24 sont grevés directement ou indirectement par des émoluments pour la mise au concours, l’attribution, la modification et l’abrogation de la concession ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’autorité réduit ces émoluments de 60 %.

2En mode numérique, la réduction est valable pour la partie de la capacité de transmission requise, dans la concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec droit d’accès.

3L’émolument peut être réduit davantage s’il s’agit des programmes des diffuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision25.

Historique et notes (2)
  1. RS 784.40
  2. RS 784.401

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