Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 24 OREDTRadiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A

Section 2 Radiocommunications

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)18, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année et par largeur de bande attribuée de 12,5 kHz à:

a.
pour une utilisation nationale des fréquences au moyen d’installations fixes:
1.19
sur des fréquences harmonisées:
–
jusqu’à une largeur de bande de 20 MHz: 50 francs
–
pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 20 MHz jusqu’à 200 MHz: 35 francs
–
pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 200 MHz: 12,50 francs,
2.
sur des fréquences non harmonisées: 1680 francs;
b.
pour une utilisation régionale des fréquences au moyen d’installations fixes, par région:
1.
sur des fréquences harmonisées: 10 francs,
2.
sur des fréquences non harmonisées: 336 francs;
c.
pour une utilisation des fréquences en mode direct sur des fréquences harmonisées: 10 francs;
d.
pour une utilisation des fréquences sans installation fixe sur des fréquences non harmonisées: 84 francs.

2Sont réputées harmonisées les fréquences attribuées au niveau international en vue d’une utilisation uniformisée, à des conditions définies précisément.

3Lorsque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont attribuées, la somme totale est divisée par 12,5 kHz, arrondie au nombre entier supérieur et multipliée par le tarif correspondant mentionné à l’al. 1.20

4En cas de co-utilisation d’une installation fixe par plusieurs concessionnaires sans relation clients entre eux dans le domaine des télécommunications, l’émolument pour les fréquences duplex utilisées en commun ne doit être acquitté qu’une seule fois. L’émolument est dû par le principal exploitant de l’installation.

Historique et notes (3)
  1. RS 784.102.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749).

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