Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Art. 28 OREDTDiffusion analogique de programmes de radio ou de télévision

Section 2 Radiocommunications

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’agissant de la diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève, par année, par programme et par millier de personnes situées dans la zone de desserte, à:

a.
40 francs pour les programmes de radio diffusés sur les ondes ultracourtes (OUC) et les ondes moyennes;
b.
10 francs pour les programmes de télévision.

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