Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

1La présente ordonnance règle les redevances de concession de radiocommunication et les émoluments relevant du droit des télécommunications.

2Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 2 Perception des redevances et émoluments périodiques

1L’autorité compétente perçoit en règle générale les redevances et émoluments périodiques à l’avance sur une base annuelle.

2Lorsque les redevances et émoluments périodiques sont calculés sur la base des indications fournies par les assujettis, l’autorité compétente peut les percevoir annuellement et rétroactivement.

3La personne assujettie fournit à l’autorité compétente les indications requises pour le calcul des redevances et émoluments dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de perception. À défaut, l’autorité compétente détermine les redevances et émoluments sur la base d’une estimation.

Art. 3 Période déterminante pour le calcul des redevances et émoluments

1Les redevances et les émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la cause de leur perception a pris naissance.

2Ils sont dus jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la cause de leur perception a pris fin.

3Lorsqu’une modification des circonstances a des effets sur le montant des redevances et des émoluments, les nouvelles redevances et les nouveaux émoluments sont dus à partir du premier jour du mois qui suit la modification.

4Les émoluments perçus en relation avec des domaines Internet dont la gestion relève de la Confédération sont dus à partir de l’attribution du nom de domaine.

Art. 4 Concessions limitées à 30 jours au plus

1Lorsqu’une concession est limitée à 30 jours au plus, les redevances et émoluments périodiques sont dus:

a.
pour une validité de 10 jours au plus: à raison d’un tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
b.
pour une validité de 11 à 20 jours au plus: à raison de deux tiers des redevances et émoluments calculés pour un mois;
c.
pour une validité de plus de 20 jours: à raison de la totalité des redevances et émoluments calculés pour un mois.

2Si la demande d’une concession limitée à 30 jours au plus est retirée avant l’octroi de cette dernière, un émolument unique est prélevé auprès du requérant en fonction du temps consacré jusqu’au retrait de la demande.

3En cas de renonciation à une concession limitée à 30 jours au plus qui a déjà été octroyée, sont dus:

a.
l’émolument unique perçu pour son octroi;
b.
les redevances et émoluments périodiques, dans la mesure où la renonciation n’est pas intervenue avant le début de la validité de la concession.

Art. 5 Redevances et émoluments en cas d’utilisation illicite du spectre des fréquences

1Quiconque utilise le spectre des fréquences de manière illicite doit s’acquitter des redevances de concession et des émoluments qui auraient été dus en cas d’utilisation licite.

2Pour déterminer la période durant laquelle les redevances et émoluments sont dus, l’exploitation des installations de télécommunication est réputée cause de la perception des redevances et émoluments au sens de l’art. 3.

3Les redevances et émoluments sont dus dès la mise en service des installations de télécommunication.

Art. 7 Remboursement

1Les redevances et les émoluments uniques perçus ne sont pas remboursés même si la cause de leur perception devient caduque.

2Les redevances et les émoluments annuels ou pluriannuels perçus à l’avance sont remboursés si la cause de leur perception devient caduque, sauf dans les cas suivants:

a.
révocation de ressources d’adressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b à dbis, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)3;
b.
renonciation à un numéro attribué individuellement;
c.
renonciation à un indicatif d’appel attribué pour la transmission de données par paquets (packet radio) sur les fréquences des radiocommunications à usage général;
d.
renonciation à un indicatif d’appel attribué ou aux identifications en lien avec des installations de radiocommunication maritimes et rhénanes;
e.
renonciation à un indicatif d’appel attribué en lien avec des installations de radiocommunication aéronautiques;
f.
renonciation à un indicatif d’appel attribué en lien avec des installations de radioamateurs;
g.
révocation de l’attribution d’un nom de domaine subordonné à un domaine dont la gestion relève de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. RS 784.104

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