Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT) · RS 784.106

Chapitre 2 Redevances de concession de radiocommunication

Art. 9 à 17 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Liaisons par faisceau hertzien

1Sont réputés liaisons par faisceau hertzien:

a.
le trajet point-à-point entre un émetteur et un récepteur, indépendamment de l’emploi éventuel de répéteurs passifs;
b.
les trajets en direction et en provenance d’un répéteur actif;
c.
la liaison aller et retour entre deux installations émettrices et réceptrices qui occupent en alternance le même canal.

2La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une liaison par faisceau hertzien se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de catégorie de bande de fréquences.

3Le prix de base pour les fréquences s’élève à deux francs. Il s’élève à un franc pour les liaisons transfrontalières où seul l’émetteur ou le récepteur est situé en Suisse.

4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

10,0

de 1 à moins de 10 GHz

  1,4

de 10 à moins de 16 GHz

  1,1

de 16 à moins de 20 GHz

  0,5

de 20 à moins de 24 GHz

  0,75

de 24 à moins de 27 GHz

  0,5

de 27 à moins de 30 GHz

  0,75

de 30 à moins de 40 GHz

  0,40

de 40 à moins de 45 GHz

  0,125

de 45 à moins de 70 GHz

  0,12

70 GHz et plus

  0,006

5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

6Le coefficient de catégorie de bande de fréquences se détermine comme suit:

Mécanisme d’assignation des fréquences

Coefficient

Assignation des fréquences coordonnée

1,0

Assignation des fréquences non coordonnée

0,3

Art. 10 Raccordement sans fil à large bande

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour le raccordement sans fil à large bande se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1,8 centime.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

3,5 GHz

0,5

26 GHz

0,3

au-delà de 26 GHz

0,2

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 25 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.

5Le coefficient de territoire pour les concessions nationales est de 42 000. Pour les concessions régionales, il se calcule en multipliant le coefficient de superficie et le coefficient d’attraction:

a.
le coefficient de superficie correspond à la superficie du territoire couvert qui doit rester libre pour l’utilisation exclusive des fréquences du concessionnaire, exprimée en km2 et arrondie aux 100 km2 supérieurs;
b.
le coefficient d’attraction se détermine comme suit:

Nombre d’habitants dans la zone de concession au km2

Coefficient d’attraction

      1

–

    99

  1,0

  100

–

  199

  1,1

  200

–

  399

  1,3

  400

–

  599

  2,1

  600

–

  799

  3,1

  800

–

  999

  4,4

1000

–

1199

  6,0

1200

–

1399

  7,8

1400

–

1599

  9,9

1600

–

1799

12,1

1800

–

1999

14,6

2000

–

2199

17,3

2200

–

2399

20,1

2400

–

2599

23,2

2600

–

2799

26,4

2800

–

2999

29,9

3000

–

3199

33,4

3200

–

3399

37,2

3400

–

3599

41,1

3600

–

3799

45,2

3800

–

3999

49,5

4000

–

4199

53,9

4200

–

4399

58,5

4400

–

4599

63,2

4600

–

4799

68,1

4800

–

4999

73,1

5000 et plus

80,0

Art. 11 Stations terrestres de communication par satellite: Principe

1…5

2La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.6

3Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs.

4Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

de 3 à moins de 10 GHz

1,5

de 10 à moins de 20 GHz

3,0

de 20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

5Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.7

6Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Orbite

Coefficient

Orbite géostationnaire

0,05

Orbite géostationnaire virtuelle

0,1

Orbite non géostationnaire

1,0

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 11a Stations terrestres de communication par satellite: reportages par radiocommunication

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite destinée aux reportages par radiocommunication (Satellite News Gathering) se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1 franc.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

3 à moins de 10 GHz

1,5

10 à moins de 20 GHz

3,0

20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

5Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Orbite

Coefficient

Orbite géostationnaire

0,05

Orbite géostationnaire virtuelle

0,1

Orbite non géostationnaire

1,0

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 12 Réseaux de communication par satellite

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les réseaux de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient largeur de bande et le coefficient de classe de fréquences.10

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 15 francs.

3Le cœfficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 1 GHz

1,2

de 1 à moins de 3 GHz

1,7

de 3 à moins de 15 GHz

1,1

de 15 à moins de 40 GHz

1,4

40 GHz et plus

1,0

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz.11

5Le coefficient de classe de fréquences se détermine comme suit:

a.
lorsque la largeur de bande est attribuée à un seul réseau de satellites, le coefficient est de 1;
b.
lorsque la largeur de bande est attribuée à plusieurs réseaux de satellites ou qu’elle est utilisée conjointement avec des fonctions de radiocommunication terrestres, le coefficient est de 0,2.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 13 Radiocommunications mobiles terrestres

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les radiocommunications mobiles terrestres de la classe de fréquences A se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 156 francs.

3Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:

Gamme de fréquences

Coefficient

moins de 3 GHz

1,0

3 GHz et plus

0,1

4Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande par 12,5 kHz et en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

5Le coefficient de territoire se détermine comme suit:

Étendue du territoire couvert

Coefficient

Utilisation des fréquences à l’échelle nationale:

avec plus de 30 appareils

5,0

avec 11 à 30 appareils

3,5

avec 1 à 10 appareils

1,0

Utilisation des fréquences à l’échelle régionale:

avec plus de 30 appareils

1,0

avec 11 à 30 appareils

0,7

avec 1 à 10 appareils

0,2

6La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour la radiocommunication mobile terrestre de la classe de fréquences B s’élève à 48 francs par tranche entamée de 1 MHz de largeur de bande attribuée.12

7La redevance de concession de radiocommunication pour les caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodiffusion pour l’information par voie électronique est régie par l’art. 9, al. 2 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).

Art. 14 Transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF

1La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour la transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF au sens de l’art. 1, al. 2, des directives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de radiodiffusion13 se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.

2Le prix de base pour les fréquences s’élève à 5200 francs.

3Le coefficient de largeur de bande correspond à la part de la largeur de bande attribuée dans la concession de radiocommunication qui n’est pas affectée à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, divisée par 1 MHz.

4Le coefficient de territoire correspond au nombre de canaux de fréquences attribués, destinés à desservir une région géographique déterminée dans la concession.

Historique et notes (1)
  1. FF 2011 503

Art. 15 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues

La redevance de concession de radiocommunication pour les radiocommunications sur ondes courtes ou pour les radiocommunications sur ondes longues se détermine comme suit, en fonction de la largeur de bande totale attribuée:

Largeur de bande totale

Redevance

jusqu’à 1 kHz

150 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 kHz

180 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 kHz

210 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 kHz

255 francs

plus de 8 et jusqu’à 16 kHz

300 francs

plus de 16 et jusqu’à 32 kHz

360 francs

plus de 32 et jusqu’à 64 kHz

420 francs

plus de 64 et jusqu’à 125 kHz

495 francs

plus de 125 et jusqu’à 250 kHz

600 francs

plus de 250 et jusqu’à 500 kHz

705 francs

plus de 500 et jusqu’à 1 MHz

840 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 MHz

1005 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 MHz

1200 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 MHz

1425 francs

plus de 8 MHz

1680 francs

Art. 16 Autres concessions de radiocommunication

La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les radars terrestres, les essais de radiocommunication et les présentations d’installations de radiocommunication s’élève à 48 francs.

Art. 17 Exonération des redevances de concession de radiocommunication

1Aucune redevance de concession de radiocommunication n’est perçue pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision conformément à l’art. 39, al. 1, LTC; sont par ailleurs exemptés les organisations, les bénéficiaires institutionnels et les personnes mentionnées à l’art. 39, al. 5, LTC.

2Sont réputées entreprises de transports publics au sens de l’art. 39, al. 5, let. b, LTC:

a.
les entreprises de transport qui sont régies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs14 et qui disposent d’une concession fédérale ou d’une autorisation cantonale pour transporter des voyageurs;
b.
les entreprises de transport aérien qui disposent de l’autorisation d’exploitation requise à l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation15.
Historique et notes (2)
  1. RS 745.1
  2. RS 748.0

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