Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 3 OPAMesures et installations de protection

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général Section 1 Obligations de l’employeur

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.

1bisLorsque des éléments font apparaître que l’activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

2L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.

3Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 OPA, du plus récent au plus ancien.

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