Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) · RS 832.30

Art. 8 OPATravaux comportant des dangers particuliers

Titre 1 Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels (sécurité au travail) Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général Section 1 Obligations de l’employeur

En vigueur au 1er mai 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.

2Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OPA, du plus récent au plus ancien.

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