1L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2Elle vérifie en particulier:
- a.
- pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
- b.
- pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
- c.35
- pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
- a.
- l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
- b.
- la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
- c.36
- l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bisL’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38
Historique et notes (4)
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
- Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).