Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 8 OPAMMesures de sécurité supplémentaires

Section 2 Principes de la prévention

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire.

2Si les mesures relèvent de la compétence d’une autre collectivité publique, l’autorité d’exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

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