1Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de l’entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.29
- une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l’entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
- c.30
- l’étude et l’évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée31;
- d.
- les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d’assurance de chose et de responsabilité civile;
- e.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- f.
- une estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs.
2Le détenteur d’une voie de communication est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de la construction et de l’équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.
- des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
- c.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- d.
- une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.
3Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.
- des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation;
- c.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- d.
- une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.32
4…33
5L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).