1Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.
2Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
- a.
- compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
- b.
- compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
- 1.
- s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
- 2.
- si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).