Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 8a OPAMChangement de la situation

Section 2 Principes de la prévention

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.

2Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:

a.
compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
b.
compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
1.
s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
2.
si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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